Motifs de refus dans le domaine des dessins ou modèles communautaires

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L'examen des dessins ou modèles communautaires par l'EUIPO est limité à deux motifs de non-enregistrement, à savoir

1. Le dessin ou modèle n'est pas conforme à l'article 3a de la Convention sur le commerce international des biens et des services, qui dispose : « Dessin ou modèle » désigne l'apparence générale ou partielle d'un produit, notamment ses lignes, ses contours, ses couleurs, ses formes, sa texture et/ou ses matériaux et/ou sa décoration. « Produit » désigne tout produit industriel ou artisanal, y compris, entre autres, les composants, emballages, conditionnements, symboles graphiques et polices de caractères destinés à être assemblés pour former un produit complexe, mais ne comprend pas les programmes d'ordinateur. Il ne sera pas examiné si le produit demandé est effectivement fabriqué ou utilisé sous la forme d'un produit industriel ou artisanal, ou s'il peut être fabriqué ou utilisé.

La question de savoir si un dessin ou modèle divulgue l'apparence d'un « produit » en tout ou en partie sera examinée sur la base du dessin ou modèle lui-même, à condition que le dessin ou modèle indique clairement la nature du produit, son objectif ou sa fonction prévue et le produit dans lequel le dessin ou modèle est destiné à être incorporé ou appliqué.

  • Plans, plans de maison ou autres dessins d'architecture et aménagements intérieurs ou paysagers : Les plans, plans de maison ou autres plans d'architecture et aménagements intérieurs ou paysagers (par exemple, jardins) sont considérés comme des « produits » aux fins de l'application de l'article 7(1) du Règlement sur la désignation commerciale et la codification et ne seront acceptés que si l'imprimé est marqué en conséquence comme appartenant à la classe 19-08 de la classification de Locarno. Si le produit indiqué dans la demande est un plan de maison, cela donnera lieu à une objection si le produit indiqué dans la demande est une maison classée dans la catégorie 25-03 de la classification de Locarno. C’est parce que les plans ne montrent pas à quoi ressemblera un produit fini tel qu’une maison.
  • Couleur en elle-même et combinaisons de couleurs : Une couleur unique peut être un élément d'un design, mais elle ne répond pas à la définition d'un design en elle-même, car elle ne constitue pas « l'apparence du produit ». Les combinaisons de couleurs sont acceptables si l'on peut déterminer à partir du contour qu'elles sont liées au produit, comme les logos ou les symboles graphiques de la classe 32 de la classification de Locarno.
  • ICÔNES : Les dessins et modèles d'affichages d'écran, d'icônes et d'autres éléments visuels de programmes informatiques peuvent être enregistrés.
  • Éléments linguistiques simples : De simples mots et séquences de lettres (écrits en caractères standards, en noir et blanc) ne répondent pas en eux-mêmes à la définition d’un dessin ou modèle car ils ne contribuent pas à l’apparence du produit. Toutefois, s'il utilise des caractères imaginatifs et/ou contient des éléments figuratifs, le dessin ou modèle peut être protégé à la fois comme logo/symbole graphique dans la classe 32 de la classification de Locarno et comme représentation ornementale d'une partie de tout produit auquel le dessin ou modèle est appliqué.
  • Musique et sons : La musique et les sons eux-mêmes ne contribuent pas à l’apparence du produit et ne répondent donc pas à la définition du design. Toutefois, une représentation graphique d'une œuvre musicale sous forme de notation musicale est considérée comme un dessin ou modèle si elle est utilisée, par exemple, comme autre imprimé dans la classe 19-08 de la classification de Locarno ou comme symbole graphique dans la classe 32.
  • Photographies : La photographie elle-même constitue l’apparence du produit et répond donc à la définition d’un dessin ou modèle, indépendamment de ce qui est montré sur la photographie. La marque du produit peut être du papier à écrire, des lettres et des cartes de visite de la classe 19-01, d'autres imprimés de la classe 19-08 de la classification de Locarno, ou tout produit auquel le dessin ou modèle est appliqué.
  • Organismes : Les organismes ne sont pas des « produits », c’est-à-dire qu’ils ne sont pas des produits industriels ou artisanaux. En principe, les dessins qui dévoilent l’apparence de plantes, de fleurs, de fruits, etc. dans leur état naturel ne seront pas acceptés. Même si la forme en question s’écarte de la forme commune de l’organisme correspondant, le dessin ou modèle doit être rejeté s’il n’existe aucune preuve prima facie que la forme est le résultat d’un traitement manuel ou industriel. Toutefois, s’il ressort clairement de la description du produit que celui-ci ne contient pas d’organismes vivants, ou si les instructions du produit indiquent clairement que le produit est artificiel, il ne sera pas rejeté. (Classification de Locarno, classe 11-04)
  • Matériel didactique : Le matériel didactique tel que graphiques, diagrammes, cartes, etc. peut représenter des produits de la classe 19-07 de la classification de Locarno.
  • Concept : Si le produit représenté dans la demande d'enregistrement de dessin ou modèle n'est qu'un exemple parmi de nombreux produits que le demandeur souhaite protéger, la demande sera rejetée. Des droits exclusifs ne peuvent pas être accordés pour des modèles « non spécifiques » qui peuvent avoir de nombreuses apparences différentes. C'est le cas si l'objet de la demande concerne un concept, une invention ou un procédé permettant d'obtenir un produit, etc.

2. Violation de l’ordre public ou des principes moraux généralement acceptés

La constatation que le dessin ou modèle est contraire à l’ordre public dans au moins certains pays de l’UE suffit à rejeter le dessin ou modèle. L’utilisation de conception visuelle n’est pas nécessairement illégale et interdite. Toutefois, si l’utilisation du dessin ou modèle est illégale en vertu du droit de l’UE ou du droit national, le dessin ou modèle doit être rejeté conformément à l’article 9 du RDC.

  • Les dessins ou modèles qui représentent ou encouragent la violence ou la discrimination fondée sur le sexe, l’origine raciale ou ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle seront donc rejetés.
  • Une demande d'enregistrement d'un dessin ou modèle communautaire peut être refusée pour des raisons de sauvegarde morale si le dessin ou modèle est considéré comme suffisamment obscène ou offensant du point de vue d'une personne raisonnable dotée d'une sensibilité et d'une tolérance normales. Le mauvais goût n’est pas un motif de rejet, pas plus que l’immoralité.

Si l'EUIPO rend une décision de rejet fondée sur l'un des deux motifs de non-enregistrement mentionnés ci-dessus, le demandeur peut volontairement retirer ou modifier le dessin ou modèle, ou soumettre une déclaration dans un délai de 2 mois.

  • Si la décision de refus concerne la conformité du dessin ou modèle et peut être surmontée par une modification active, l'EUIPO fera des suggestions de modification dans la notification envoyée au demandeur.
  • Si le demandeur choisit de soumettre une modification et demande de « conserver les caractéristiques du dessin ou modèle », la modification sera acceptée. La date à laquelle ces modifications sont reçues sera enregistrée comme date de dépôt du dessin ou modèle.
  • Si le demandeur ne parvient pas à surmonter les motifs de non-enregistrement dans le délai imparti, l'EUIPO rejettera la demande. Si ces motifs ne concernent que certains dessins ou modèles dans plusieurs demandes, l'EUIPO rejettera uniquement la partie relative à ces dessins ou modèles.